Agent constatateur
FINALITE DE LA FONCTION
Dans le cadre de la lutte administrative contre la délinquance environnementale, l’Agent constatateur environnemental a pour mission de constater les infractions environnementales qui sont réglementées par le Code de l’Environnement et de contrôler le respect des lois et décrets visés à l’article D.138, alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l’Environnement et les dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci.
Cependant, il joue d’avantage un rôle de sensibilisation que de répression.
Nous pouvons définir 5 axes à sa fonction :
- Délinquance environnementale y compris le bien-être animal
- Infractions administratives
- Infraction arrêt-Stationnement
- Infractions de voirie
- Pilotage d’une équipe au quotidien
Sa principale mission sera d’être la personne relais entre la commune et le citoyen pour tenter de préserver la qualité de vie.
RESPONSABILITÉS ET TÂCHES SPÉCIFIQUES LIÉES À LA FONCTION
Missions de Police judiciaire:
L’Agent constatateur environnemental est revêtu de la qualité d’officier de police judiciaire de sorte qu’il a pour mission de constater toutes les infractions du Titre II du Règlement Général de Police de la Ville de Huy et les infractions environnementales qui sont réglementées à l’article D.138 alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l’Environnement et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci.
Dans l’exercice de ses fonctions, il ne peut posséder ni une arme, ni des menottes et il ne peut avoir recours à aucune forme de contrainte ou de force mais il peut :
- demander au contrevenant la pièce d’identité ou un autre document d’identification afin de s’assurer de l’identité exacte de l’intéressé ;
- pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s’ils constituent un domicile au sens de l’article 15 de la Constitution auquel cas, il ne peut y pénétrer que moyennant l’autorisation préalable d’un juge d’instruction ;
- procéder à tous examens, contrôles, enquêtes et recueillir tous les renseignements jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions visées à l’article D.138 alinéa 1er , sont respectées et notamment : interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l’exercice de la surveillance, se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l’accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l’emporter contre récépissé ;
- prélever des échantillons selon les modalités arrêtées par le Gouvernement ;
- faire procéder à des analyses ;
- arrêter les véhicules utilisés pour le transport, contrôler leur chargement ;
- prendre toute mesure conservatoire nécessaire en vue de l’administration de la preuve et notamment pendant un délai n’excédant pas 72 heures : interdire de déplacer des objets ou mettre sous scellés les établissements et les installations susceptibles d’avoir servi à commettre une infraction, arrêter, immobiliser ou mettre sous scellés les moyens de transport et autres pièces susceptibles d’avoir servi à commettre une infraction ;
- en présence de l’intéressé ou celui-ci dûment appelé, testé ou faire tester par les personnes, les laboratoires ou organismes publics ou privés agréés les appareils et dispositifs susceptibles d’être en contravention avec les dispositions visées à l’article D.138 alinéa 1er ;
- se faire accompagner d’experts techniques ;
- procéder à des mesures de police administratives permettant de retirer de la circulation des objets pouvant être source d’une atteinte à l’environnement ;
- suivre les objets jusque dans les lieux où ils auront été transportés et les placer sous séquestre.
En outre, il peut proposer au contrevenant une perception immédiate.
Concernant le bien-être animal, il faut considérer les négligences au sens large (art. 36, 3°loi BEA – 3è cat.)
Par exemple :
- ne pas procurer à un animal une alimentation, des soins et un logement qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d'adaptation ou de domestication.
- entraver sa liberté de mouvement au point de l'exposer à des douleurs, des souffrances ou des lésions évitable
- ne pas octroyer à un animal habituellement ou continuellement attaché ou enfermé suffisamment d'espace et de mobilité conformément à ses besoins physiologiques et éthologiques
- ne pas octroyer à un animal l'éclairage, la température, le degré d'humidité, la ventilation, la circulation d'air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux nécessaires aux besoins physiologiques et éthologiques de l'espèce
- ne pas respecter les conditions de transport d’un animal.
Missions de sensibilisation et d’information du citoyen en matière d’incivilités et de délinquance environnementale
L’Agent constatateur environnemental met en place un plan d’actions en vue de lutter contre les incivilités environnementales.
Il sensibilise les citoyens :
- au respect des dispositions du règlement communal et la législation environnementale ;
- à la sécurité et à la prévention de la criminalité.
Il signale aux services compétents des problèmes de sécurité, d’environnement et de voirie.
Missions en matière de circulation routière
L’Agent constatateur environnemental peut exercer les tâches visées à l’article 40 bis 2 et 3 du Règlement général de police de la circulation routière.
Il informe les automobilistes au sujet du caractère gênant ou dangereux du stationnement fautif et la sensibilisation de ceux-ci au respect du règlement général sur la police de la circulation routière et à l’utilisation correcte de la voie publique.
De plus l’Agent constatateur est compétant pour constater une multitude d’infractions en matière d’arrêt et de stationnements (Art. 24, alinéa 1er, 3°)
Mission en matière de règlement général de police:
L’Agent constatateur environnemental peut être amené accessoirement à constater les infractions du Titre I du Règlement Général de Police de la commune de Saint-Georges, dans le cadre de la Loi du 24 juin 2013 sur les sanctions administratives communales, à l’exception des infractions dites mixtes à savoir l’abattage d’arbres, le tapage nocturne et les dégradations sur des biens communaux appartenant à la commune de Saint-Georges ainsi que les infractions passibles d’une peine de police.
Dans l’exercice de ses fonctions, l’Agent constatateur environnemental ne peut posséder ni une arme, ni des menottes et il ne peut avoir recours à aucune forme de contrainte ou de force.
Mission de service d’ordre
L’Agent constatateur environnemental peut être appelé régulièrement à assurer la sécurité lors des différents évènements organisés par la commune de Saint-Georges (Courses cyclistes ou pédestres, Halloween, Saint-Nicolas,…)
Infractions de voirie : Art. 60 § 1er du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.
Art. 60.
§ 1er : Sont punissables d'une amende de 50 euros au moins et de 10.000 euros au plus:
- ceux qui, volontairement ou par défaut de prévoyance ou de précaution, dégradent, endommagent la voirie communale ou portent atteinte à sa viabilité ou à sa sécurité;
- ceux qui, sans l'autorisation requise de l'autorité communale, d'une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions générales fixées par le Gouvernement :
- occupent ou utilisent la voirie communale d'une manière excédant le droit d'usage qui appartient à tous;
- effectuent des travaux sur la voirie communale;
- sans préjudice du chapitre II, du Titre 3, ceux qui, en violation de l'article 7, ouvrent, modifient ou suppriment une voirie communale sans l'accord préalable du conseil communal ou du Gouvernement.
§ 2 : Sont punissables d'une amende de 50 euros au moins et de 1.000 euros au plus:
- ceux qui font un usage des poubelles, conteneurs ou récipients placés sur la voirie communale qui n'est pas conforme à l'usage auxquels ils sont normalement destinés ou à l'usage fixé réglementairement;
- ceux qui apposent des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales ou photographiques, des tracts ou des papillons sur la voirie communale à des endroits autres que ceux autorisés par l'autorité communale;
- ceux qui enfreignent les règlements pris en exécution des articles 58 et 59;
- ceux qui refusent d'obtempérer aux injonctions régulières données par les agents visés à l'article 61, § 1er, dans le cadre de l'accomplissement des actes d'informations visés à l'article 61, § 4, 1°, 3° et 4°;
- ceux qui entravent l'accomplissement des actes d'information visés à l'article 61, § 4.
Exemple concret d′un citoyen qui s′est vu infligé une amende de 800 euros pour dépôts sauvages